Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R121-4-1
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
Partie réglementaire ancienne
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Chapitre Ier : Droit au séjour
Section 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
IdentifiantLEGIARTI000024538344
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 septembre 2011)Légifrance →
1. Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle.