1. Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
2. 1° Huit membres représentant l'Etat :
3. a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
4. b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
5. c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
6. d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
7. e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
8. f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9. g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
10. h) le représentant du ministre chargé du budget ;
11. 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
12. 3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.