1. Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1, à l'article L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R121-5-1
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
- TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
- Chapitre Ier : Droit au séjour
- Section 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
IdentifiantLEGIARTI000024538462
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R231-2.
Aller plus loin
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