1. Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :
2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
3. 2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
4. 3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
5. 4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;
6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
7. 6° Le tableau des emplois ;
8. 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
9. 8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
10. 9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
11. 10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
12. 11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13. 12° L'autorisation des transactions.