Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R121-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  5. Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042808536
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :

2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;

3. 2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;

4. 3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

5. 4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

7. 6° Le tableau des emplois ;

8. 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

9. 8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

10. 9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

11. 10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

12. 11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13. 12° L'autorisation des transactions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R5223-9 du Code du travail (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R121-9 portait un autre texte (« En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou… »), devenu l'article R233-10 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.