Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R131-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre unique.
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000042808438
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
2. Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
3. Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
4. Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.