Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R131-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre unique.
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000042808436
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
2. Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.