Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R131-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
IdentifiantLEGIARTI000042808436
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

2. Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R732-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.