Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R131-6-1
Article en vigueur depuis le 3 août 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 bis : Chambres territoriales
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre unique.
Section 1 bis : Chambres territoriales
IdentifiantLEGIARTI000054604006
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 août 2026)Légifrance →
1. Le siège de la Cour est à Montreuil.
2. Les chambres territoriales ont leur siège à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse. Leur ressort est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2026-717 du 1 er août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 4 du décret précité, sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1 er septembre 2026.
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