Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R131-6-3
Article en vigueur depuis le 3 août 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 bis : Chambres territoriales
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre unique.
Section 1 bis : Chambres territoriales
IdentifiantLEGIARTI000054604009
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-6-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 août 2026)Légifrance →
1. Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut, par dérogation à l'article R. 131-6-2, déterminer la chambre compétente pour connaître de ces recours.
2. En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'un ou plusieurs recours à la chambre qu'il désigne.
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