Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R131-6-3

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 bis : Chambres territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 bis : Chambres territoriales
IdentifiantLEGIARTI000054604009
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R131-6-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut, par dérogation à l'article R. 131-6-2, déterminer la chambre compétente pour connaître de ces recours.

2. En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'un ou plusieurs recours à la chambre qu'il désigne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054604009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.