Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R141-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Interprètes-traducteurs
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Section 1 : Interprètes-traducteurs
IdentifiantLEGIARTI000042808412
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
2. 1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
3. 2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.