Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R141-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Interprètes-traducteurs
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Section 1 : Interprètes-traducteurs
IdentifiantLEGIARTI000042808410
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R141-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
2. 1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
3. 2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;
4. 3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.