Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R141-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Interprètes-traducteurs
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Section 1 : Interprètes-traducteurs
IdentifiantLEGIARTI000042808404
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R141-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
2. Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
3. Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.