Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R141-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Interprètes-traducteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
  4. Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
  5. Section 1 : Interprètes-traducteurs
IdentifiantLEGIARTI000042808402
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R141-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R111-8 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.