Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R141-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Interprètes-traducteurs
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Section 1 : Interprètes-traducteurs
IdentifiantLEGIARTI000042808400
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R141-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
2. En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
3. Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.