Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R142-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 6 : Droit des personnes concernées
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »
Sous-section 6 : Droit des personnes concernées
IdentifiantLEGIARTI000042808354
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.