Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R142-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »
Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
IdentifiantLEGIARTI000049998483
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :
2. 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;
3. 2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;
4. 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
5. Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.