Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R142-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
  4. Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  5. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »
  6. Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
IdentifiantLEGIARTI000049998483
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

2. 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

3. 2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;

4. 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

5. Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R611-9 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049998483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.