Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R142-20
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Conservation des données
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »
Sous-section 5 : Conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000042808322
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.