Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R142-24
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 6 : Droits des personnes concernées
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »
Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
IdentifiantLEGIARTI000043292832
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
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2. 1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
3. 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.