Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R142-30
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Conservation des données
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »
Sous-section 5 : Conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000048372353
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
2. 1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3. 2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
4. A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.
5. Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.