Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R142-60
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”
Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
IdentifiantLEGIARTI000049991059
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-60 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11.
2. II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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