Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R142-68

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
  4. Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  5. Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”
  6. Sous-section 6 : Droits des personnes concernées
IdentifiantLEGIARTI000049991083
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R142-68 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi qu'à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des procédures de délivrance des visas et la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049991083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.