Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R151-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Partie réglementaire
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000042808174
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R151-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre en Guyane :
2. 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
3. 2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
4. " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
5. 3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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