Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R211-1

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre Ier : Documents exigés
  5. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000018232586
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.

2. L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R311-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018232586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.