Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R211-16
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Validation des attestations d'accueil
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 3 : Justificatif d'hébergement
Sous-section 2 : Validation des attestations d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000033331917
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R211-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.