Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R211-30
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2014 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Garanties de rapatriement
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 4 : Autres documents
Sous-section 4 : Garanties de rapatriement
IdentifiantLEGIARTI000028974800
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R211-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 mai 2014)Légifrance →
1. Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
2. La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
3. L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.