Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R212-11
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre II : Dispenses
Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
IdentifiantLEGIARTI000018232515
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R212-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.
2. Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
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