Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R212-6
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Dispense de produire la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre II : Dispenses
Section 3 : Dispense de produire la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
IdentifiantLEGIARTI000033331928
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R212-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
2. 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
3. 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
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