1. Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R212-9
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
- Chapitre II : Dispenses
- Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
IdentifiantLEGIARTI000018232512
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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