1. L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R213-1-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 27 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Refus d'entrée
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
- Chapitre III : Refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000037818214
Texte parentLEGITEXT000006070158
Nota : Par décision n o 428178 du 27 novembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:428178.20201127 sont annulés les articles 2 et 11 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au traitement de la demande d’asile (NOR : INTV1826113D), ainsi que le I de l’article 19 de ce décret en tant qu’il introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le second alinéa de l’article R. 744-13-3 et le dernier alinéa de l’article R. 744‑13‑4.
Aller plus loin
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