Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R214-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : Interdiction administrative du territoire
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
IdentifiantLEGIARTI000039345240
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R214-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
2. Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger réside.
3. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
4. La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
5. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
6. L'article R. 561-7 est applicable.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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