Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R221-6
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000033326013
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R221-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
2. Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
3. Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
4. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.