Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R221-7
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Accès des journalistes aux zones d'attente
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
Section 4 : Accès des journalistes aux zones d'attente
IdentifiantLEGIARTI000033326053
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R221-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.
2. Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.