Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R223-14
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
Section 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
IdentifiantLEGIARTI000018232518
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R223-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.