Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R223-14

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
  5. Section 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
IdentifiantLEGIARTI000018232518
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R223-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R343-24.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018232518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.