Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R223-5
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
IdentifiantLEGIARTI000025037019
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R223-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
2. Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.