Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R223-7

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
  5. Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
IdentifiantLEGIARTI000025037015
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R223-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 décembre 2011)Légifrance →

1. Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R343-17.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025037015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.