Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R223-7
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
IdentifiantLEGIARTI000025037015
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R223-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.