Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R233-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Délivrance du titre de séjour
Partie réglementaire
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Titre III : SÉJOUR EN FRANCE
Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
Section 3 : Délivrance du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042808040
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R233-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ".
2. Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
3. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
4. 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
5. 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
6. 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.