Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Délivrance du titre de séjour
- Partie réglementaire
- Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
- Titre III : SÉJOUR EN FRANCE
- Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
- Section 3 : Délivrance du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042808030
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R233-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
2. La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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