Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R233-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
  3. Titre III : SÉJOUR EN FRANCE
  4. Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042808064
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R233-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R121-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042808064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.