Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R233-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Maintien du droit au séjour
Partie réglementaire
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Titre III : SÉJOUR EN FRANCE
Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
Section 2 : Maintien du droit au séjour
IdentifiantLEGIARTI000042808050
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R233-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
2. 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
3. 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
4. Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.