Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-11-1
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2018 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000036877865
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-11-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 7 mai 2018)Légifrance →
1. La délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à l'étranger, pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
2. Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2 et du IV de l'article L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention “ ICT ”, délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.