1. La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-2-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
- Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000024148956
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R431-9.
Aller plus loin
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