Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R311-3-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
  6. Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000038189113
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038189113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.