1. La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-30
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
- Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000019713643
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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