1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-30-1
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
IdentifiantLEGIARTI000020463825
Texte parentLEGITEXT000006070158
Nota : Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.
Aller plus loin
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