Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-30-10
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
IdentifiantLEGIARTI000020464068
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-30-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
2. L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
Nota : Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.
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