Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-30-11
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
IdentifiantLEGIARTI000020463828
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-30-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
2. Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
Nota : Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.
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