Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-30-15
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 3 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille
IdentifiantLEGIARTI000028251390
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-30-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
2. Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
3. Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.
4. Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil départemental tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
Aller plus loin
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