Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R311-30-8

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
IdentifiantLEGIARTI000019713714
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-30-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 novembre 2008)Légifrance →

1. A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.

Nota : Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019713714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.