Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R311-36
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
IdentifiantLEGIARTI000033320231
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
2. 1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;
3. 2° Un justificatif de domicile ;
4. 3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;
5. 4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;
6. 5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.
7. L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.
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