Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R311-38

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour présentées par des demandeurs d'asile
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 4 : Dispositions relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour présentées par des demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000038180072
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R311-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2.

2. La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038180072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.