Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R312-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale
IdentifiantLEGIARTI000042807858
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.